Remise en cause du report illimité des déficits IS


Remise en cause du principe de report illimité. Le déficit fiscal subi par une société soumise à l’IS constitue une charge du bénéfice de l’exercice suivant. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011, si le bénéfice de l’exercice suivant n’était pas suffisant pour que la déduction du déficit IS puisse être intégralement opérée, le report était effectué sur le bénéfice des exercices ultérieurs de façon illimitée (CGI art. 209-I).

Une entreprise pouvait donc, si elle possèdait un stock de déficits antérieurs importants, les imputer intégralement sur le bénéfice de l’exercice, de sorte qu’il lui était possible en période bénéficiaire de ne pas être redevable de l’IS.

Dorénant, les déficits subis par les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ne peuvent être imputés sur le bénéfice de l’exercice suivant que dans la limite d’un montant de 1 M € majoré d’une fraction du bénéfice excédant cette limite.

La nouvelle règle d’imputation est la suivante: le déficit constaté au titre d’un exercice par une société passible de l’IS ne peut être déduit du bénéfice de l’exercice suivant que dans la limite d’un montant de 1 M €, majoré de 60 % du bénéfice excédant ce seuil.

La fraction du déficit qui ne peut être imputée est reportable sur les exercices suivants et imputable selon les mêmes modalités. Ce report peut être effectué sans limitation de durée comme dans le régime actuel.

La règle de plafonnement ne s’applique que lorsque le déficit de l’exercice excède 1 M €. Dans le cas où le déficit de l’exercice est inférieur ou égal à 1 M €, il peut, comme dans le régime actuel, être imputé intégralement sur le bénéfice réalisé l’exercice suivant si le montant de ce bénéfice est au moins égal à celui du déficit. Si le déficit n’excède pas 1 M € et que le bénéfice de l’exercice suivant est d’un montant inférieur, l’entreprise n’est soumise à aucune imposition minimum et la fraction du déficit non imputée est reportée sur les exercices suivants.

Dans le cas où le déficit constaté au titre d’un exercice excède 1 M €, la nouvelle mesure de plafonnement est dépourvue de portée pratique si le bénéfice de l’exercice suivant est inférieur ou égal à 1 M €.
En revanche, le nouveau dispositif trouve pleinement à s’appliquer lorsque le bénéfice de l’exercice suivant excède 1 M €. Dans ce cas, le contribuable doit s’acquitter d’un montant minimum d’IS calculé sur 40 % du bénéfice excédant 1 M €, et ce, quel que soit le stock de déficits dont il dispose.

Lorsque la société désire procéder non pas au report en avant des déficits mais au report en arrière (carry back), la nouvelle règle prévoit que l’option pour le report en arrière n’est admise que dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 M €. Le déficit reporté en arrière ne peut donc excéder 1 M €. Par ailleurs, le bénéfice d’imputation est limité au bénéfice de l’exercice précédent. Le report en arrière est donc limité au montant du bénéfice de l’exercice précédent dans la limite d’un plafond de 1 M €.

Entrée en vigueur: La mesure de plafonnement des déficits reportables en avant s’applique donc aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de cette date, c’est-à-dire, pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, aux déficits 2011 et suivants. Elle devrait également s’appliquer au stock de déficits antérieurs encore en report.