Changement d’activité réelle et perte des déficits


Le changement d’objet social ou d’activité réelle est assimilé à une cessation d’entreprise et il s’oppose, pour les sociétés soumises à l’IS, au report des déficits antérieurs. En principe, le report des déficits n’est possible que dans le cadre de la même entreprise. Font donc obstacle au report des déficits le changement d’objet social ou d’activité réelle.

Cette disposition a été durcie par la deuxième loi de finances pour 2012 afin d’augmenter les cas de péremption des déficits. L’administration adopte une position assez restrictive des cas permettant la poursuite du report des déficits et l’on peut anticiper des champs de discussions qui pourront amener des contentieux sur les points suivants.

Pour les exercices clos avant le 4.07.2012, le CGI en son article 221-5 ne donne pas de définition de la notion de changement d’activité réelle emportant les conséquences d’une cessation d’entreprise, celle-ci étant appréciée au cas par cas par le juge de l’impôt au vu des circonstances de fait. Cette notion est importante puisqu’elle interdit le report des déficits antérieurs.

Le changement d’activité, emportant cessation d’entreprise, est désormais caractérisé en cas d’adjonction d’une activité ou en cas d’abandon ou de transfert, même partiel, d’une ou plusieurs activités lorsque ces événements ont un impact significatif sur l’entreprise. La disparition des moyens de production constitue également un cas de cessation.

Caractérise un changement d’activité réelle l’adjonction d’une activité entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction :

– soit du chiffre d’affaires de la société ;

– soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société.

 

L’administration a pris position sur les points suivants:

Les moyens de production nécessaires à la poursuite de l’activité s’entendent de l’ensemble des immobilisations (corporelles, incorporelles et financières), des stocks et des moyens humains sans lesquels l’activité ne peut être exercée. Ils varient selon la nature de l’activité exercée.

La disparition des immobilisations peut résulter d’opérations de cession, d’échange, d’apport, de transfert ou de mise au rebut sans remplacement. S’agissant des moyens humains, la disparition peut résulter de licenciements, de non-renouvellement de contrats à durée déterminée ou de la mise à disposition auprès d’une autre entreprise.

Le délai de douze mois qui permet de constater la disparition des moyens de production s’apprécie à compter de la disparition du dernier moyen de production nécessaire à l’activité. Cette dernière est considérée comme ayant cessé à compter du premier jour qui suit l’expiration de ce délai.

Les cas de force majeure qui permettent d’éviter la cessation d’activité s’entendent des événements imprévisibles, insurmontables et indépendants de la volonté de la société et qui constituent la cause déterminante de la disparition des moyens de production.

La disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation emporte également cessation d’entreprise lorsqu’elle est suivie de la cession de la majorité des droits sociaux. En cas de ventes fractionnées, cette condition est considérée comme remplie à la date de cession du lot qui permet de dépasser le seuil de 50 % des droits de vote attachés aux titres de l’entreprise.

L’adjonction d’une activité caractérise également le changement d’activité. Cette situation peut résulter d’une fusion, de l’apport d’une branche d’activité ou du développement d’une nouvelle activité en interne. En revanche, l’adjonction d’une activité strictement identique à celle déjà exercée ne s’analyse pas comme un changement d’activité.

Lorsque l’adjonction d’activité coïncide avec une augmentation du chiffre d’affaires ou de l’effectif et des éléments d’actifs affectés à l’activité initiale, l’administration admet que l’appréciation de l’éventuel changement s’effectue sans tenir compte de la quote-part de la hausse des seuils provenant de l’activité préexistante.

L’abandon et le transfert d’activité peuvent notamment résulter d’une scission, d’un apport partiel d’actif, de la filialisation ou de l’arrêt d’une activité. Mais une simple diminution du volume de l’activité n’est pas assimilée à un changement d’activité dans la mesure où aucun abandon ou transfert ne peut être identifié.

Un point positif à relever:

La mise en location-gérance d’un fonds de commerce n’est pas de nature à caractériser un changement d’activité.