LE CONTROLE FISCAL DU CREDIT IMPOT RECHERCHE – CIR


Le contrôle du crédit d’impôt recherche (CIR) peut faire intervenir deux administrations différentes :

–  le ministère de la recherche et de la technologie (intervention facultative) dont les agents dûment mandatés ont un droit de vérification de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte

–  l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification et dont le droit de contrôle s’exerce dans les conditions de droit commun.

 

> COMMENT LE  CONTROLE  DU  CREDIT  IMPOT-RECHERCHE  VA-T-IL SE DEROULER ?

Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt.

Les agents du ministère de la recherche ne sont pas tenus d’engager avec l’entreprise un débat oral et contradictoire. Ce n’est que dans le cas où le vérificateur fonde sa rectification sur l’avis recueilli auprès de ce ministère qu’il doit en reproduire les passages essentiels.

L’article L 45 B du LPF dispose que la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration fiscale qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargés de la recherche et de la technologie.

 

Le contrôle du Crédit Impôt Recherche est donc organisé sur les deux axes suivants:

> Les redressements sont toujours effectués par l’administration fiscale ;

> L’analyse scientifique du dossier peut être effectuée par le Ministère de la Recherche.

Mais l’opportunité de cette intervention est laissée au vérificateur fiscal.

 

> LE CONTROLE DES DEPENSES PAR LE MINISTERE DE LA RECHERCHE

Si l’administration peut solliciter l’assistance du MESR pour vérifier la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR, il ne s’agit pour elle que d’une simple faculté.

La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l’innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier.

 

L’intervention des agents du ministère de la recherche peut résulter d’une initiative de ce ministère ou d’une demande de l’administration fiscale dans le cadre d’un contrôle ou d’un contentieux.

L’agent envoie à l’entreprise contrôlée une demande d’éléments justificatifs. Celle-ci répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. Elle joint à sa réponse les documents nécessaires à l’expertise de l’éligibilité des dépenses, notamment :

–  la déclaration spéciale, si elle n’avait pas été précédemment adressée au ministère de la recherche pour chacune des années faisant l’objet du contrôle ;

–  les documents scientifiques et techniques nécessaires à l’appréciation de l’éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;

–  les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ;

–  les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.

 

L’agent peut envoyer à l’entreprise contrôlée une demande d’informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Si les éléments fournis par l’entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l’expertise à bien, l’agent peut envoyer à l’entreprise une seconde demande d’informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l’entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d’éligibilité des dépenses.

 

L’agent peut également, comme dans la procédure antérieure, se rendre sur place après l’envoi d’un avis de visite pour, notamment :

–  consulter les documents comptables et autres justificatifs, en vue de s’assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;

–  effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s’assurer de la réalité de l’activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.

 

L’avis sur la réalité de l’affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents au vu de la réponse de l’entreprise à la demande d’éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents présentés, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d’informations complémentaires et des éléments recueillis à l’occasion des échanges avec l’entreprise lors de l’entretien dans les locaux de l’administration ou de la visite sur place.

 

Les agents constatent que l’affectation des dépenses à la recherche n’est pas justifiée lorsque l’entreprise n’a pas répondu aux demandes d’informations qui lui ont été adressées, a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou n’a pas produit ces éléments en cas de visite sur place.

L’avis est notifié à l’entreprise et communiqué à l’administration fiscale. Il est motivé lorsque la réalité de l’affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt est contestée.

 

> COMMENT  SE  PREPARER ?

Il faut réviser son dossier et porter un regard critique sur ses éléments constitutifs:

* Connaître les points faibles du dossier.

* Préparer une réfutation aux critiques pouvant être formulées.

* Faire évaluer les forces et les faiblesses de votre dossier par un spécialiste extérieur.

* Faire préciser ou compléter votre dossier scientifique en fonction de l’analyse effectuée.

 

Les difficultés le plus souvent rencontrées ont trait :

. au caractère facultatif de l’intervention d’experts mandatés par le MESR ;

. à la notion de débat oral et contradictoire ;

. à la motivation des propositions de rectification ;

. à la motivation des réponses  aux observations du contribuable ;

. à la charge de la preuve ;

à la nature juridique des demandes de remboursement du CIR

 

 LE CARACTERE FACULTATIF DE L’INTERVENTION DES EXPERTS DU MESR

L’avis de l’expert mandaté par le ministère en charge de la Recherche ne lie pas le vérificateur fiscal. Les conclusions de cet expert ont seulement la valeur d’un simple avis.

Le pouvoir de rectifier le montant du CIR déclaré par l’entreprise appartient, en exclusivité, à l’administration fiscale. De la combinaison de ces règles résultent dès lors trois cas de figure :

. le vérificateur fiscal fait siennes les conclusions de l’expert scientifique ;

. le vérificateur fiscal base sa rectification sur des motifs propres, indépendamment de l’avis de l’expert scientifique ;

. le vérificateur fiscal va à l’encontre des conclusions de l’expert scientifique.

L’adoption par le vérificateur fiscal des conclusions de l’expert scientifique correspond à l’hypothèse la plus courante même si la jurisprudence fournit maints exemples des deux autres cas de figure.

 

Le service des impôts peut très bien rectifier le montant du CIR et adresser au contribuable une proposition de rectification, sans solliciter l’assistance du ministère chargé de la Recherche. Cela ne lui interdit pas de solliciter cette assistance plus tard, à l’occasion d’une phase ultérieure de la procédure.

Le paradoxe était bien identifié. Le débat oral et contradictoire doit exister entre le vérificateur fiscal et l’entreprise, dans les locaux de l’entreprise. Or, le vérificateur fiscal n’a pas la compétence scientifique requise pour mener une discussion intelligible, et l’expert scientifique mandaté par le ministère chargé de la Recherche se limite à effectuer un contrôle sur pièces, au vu d’un questionnaire préalablement rempli par l’entreprise, et  à faire parvenir un rapport écrit au vérificateur.

Un autre paradoxe réside dans la mise en oeuvre de la règle prétorienne. L’Administration doit assurer au contribuable un débat oral et contradictoire, telle est la règle. Mais pour conclure à l’existence d’un tel débat, et donc au respect de la règle, le juge de l’impôt ne se montre guère exigeant vis à vis de l’administration fiscale.

L’attitude du juge de l’impôt s’explique sans doute par la crainte que l’argument, s’il était plus aisément accueilli, ne devienne une issue facile pour échapper à tout rappel d’imposition.

D’où une notion de débat oral et contradictoire qui peut sembler bien peu contraignante pour les agents du fisc.

 

Pourtant, le respect du contradictoire serait conforme à notre droit, et sa mise en œuvre serait aisée. Devant l’administration fiscale, l’entreprise ne trouve pas d’interlocuteur véritable dès lors que le vérificateur, qui s’est déchargé de l’analyse scientifique sur le ministère de la Recherche, n’est pas techniquement compétent pour prendre position sur la nature des opérations dont la prise en compte est demandée.

 

SYNTHESE

Le débat oral et contradictoire s’impose à l’administration fiscale en cas de procédure de vérification de comptabilité. Le vérificateur fiscal est tenu d’engager ce débat, mais c’est à l’entreprise qui prétend en avoir été privée d’apporter la preuve de l’absence de débat oral et contradictoire. Les agents du MESR ne sont pas tenus de se rendre dans les locaux de l’entreprise, ni d’engager avec elle un débat oral et contradictoire.

L’absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur fiscal, lorsqu’elle est avérée, entache la procédure d’imposition d’irrégularité.

 

** COMMENT  EVITER  UN  CONTROLE  FISCAL  CIR  GRACE  AU  RESCRIT

Les entreprises désireuses de s’assurer que leurs projets de recherche ouvrent droit au crédit d’impôt peuvent interroger l’administration, le ministère de la recherche, la société Oséo Innovation ou l’Agence nationale de la recherche.

Les contribuables peuvent solliciter l’accord préalable de l’administration pour s’assurer que leur projet de dépenses de recherche peut bénéficier du crédit d’impôt

La demande doit être présentée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale de crédit d’impôt, n° 2069-A. L’absence de réponse dans les trois mois vaut accord tacite.

 

Le délai de réponse de l’administration est de 3 mois. Si l’administration ne répond pas dans ce délai, cette absence de réponse vaut accord tacite et le projet de recherche, objet de la demande, est réputé ouvrir droit au crédit d’impôt.

L’administration doit répondre de façon motivée à la demande de prise de position. À défaut, une réponse négative non motivée équivaut à une absence de réponse et l’accord tacite peut être opposé à l’administration.

 

Saisine directe du ministère de la Recherche. Depuis le 1.08.2009, les redevables de bonne foi peuvent saisir directement les services du ministre chargé de la recherche ou encore à Oséo Innovation et l’Agence nationale de la recherche afin d’obtenir une prise de position formelle portant sur le caractère scientifique et technique de leur projet de dépenses de recherche. La réponse des services en question doit intervenir dans un délai de 3 mois qui court à compter de la réception de la demande. L’absence de réponse dans ce délai vaut accord tacite de la demande (article L. 80B du livre des procédures fiscales).

 

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dernière actualité 2013 du contrôle du CIR


Le Gouvernement a présenté un plan en faveur de l’innovation qui prévoit notamment : 
les procédures de contrôle du crédit d’impôt recherche seront améliorées:

–  l’amélioration des procédures de contrôle du crédit d’impôt recherche, un des objectifs étant de mieux cibler les contrôles engagés à l’occasion des demandes de remboursement anticipé des PME ;

–  et la création d’un amortissement sur 5 ans pour les investissements réalisés en « corporate venture » (mesure qui sera inscrite dans le projet de loi de finances rectificative pour 2013) (Dossier de presse du ministère du redressement productif du 5-11-2013).

 

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