CONTROLE FISCAL d’une COMPTABILITE INFORMATISEE


De plus en plus souvent, la vérification de comptabilité implique systématiquement un examen critique du système d’information à partir duquel les données comptabilisées ont été produites puis stockées et traitées.

On n’évoquera pas ici la vérification du logiciel lui-même mais l’examen de la validité de la comptabilité informatisée c’est à dire tenue avec des moyens informatiques.

Pour les contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1.01.2008, l’entreprise peut satisfaire à son obligation de présentation des documents comptables soit en remettant au vérificateur une copie des fichiers des écritures comptables sur cédérom, soit en permettant au vérificateur de les copier sur un autre support (clé USB, par exemple).  Cette réglement a été commentée par l’administration dans le BOI-13-L-1-06.

Pour les  contrôles dont les avis de vérification sont adressés depuis le 1.01.2008, l’administration doit indiquer par écrit la nature des traitements informatiques envisagés.

> L’administration procède donc à des traitements informatiques pour réaliser les opérations matérielles du controle fiscal de l’entreprise.

* Elle demande à cet effet un certain nombre de documents dont on peut consulter une liste type.

Le traitement informatique des données comptables fait donc partie intégrante de la vérification de comptabilité.

Inversement, l’analyse d’un logiciel de caisse peut constituer une vérification de comptabilité informatisée. Cet examen doit donc intervenir dans un cadre procédural organisé et légal – c’est à dire dans le cadre d’une vérification de comptabilité annoncée en tant que telle.

Le retraitement des données issues d’un logiciel informatique de caisse constitue une vérification de comptabilité informatisée, même si ce logiciel n’est pas connecté au progiciel de comptabilité de la société.

Si le vérificateur consulte et analyse, à l’aide des fonctionnalités des applications, les données contenues dans les fichiers de ces logiciels, il procède à des traitements informatiques.

CE 24 août 2011 n° 318144, 10e et 9e s.-s., SARL Le Saint Louis.

L’administration est, par conséquent, tenue d’avertir au préalable le contribuable qu’elle envisage de recourir à des traitements informatiques sur sa comptabilité et de l’informer des différentes options possibles de réalisation. Elle doit également indiquer, lors de l’envoi de la proposition de rectification, les traitements informatiques effectués qui sont à l’origine des rehaussements notifiés.

A défaut, toutes les rectifications qui trouvent leur source dans la vérification irrégulière sont annulées, même celles qui ne sont pas directement fondées sur l’examen de la comptabilité informatisée.