Les cabinets dentaires sont la cible de contrôles fiscaux notamment en matière de TVA.


cabinet dentaire et TVAIl résulte de l’article 132-1-c de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, que les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles que définies par l’État membre concerné, sont exonérées. En France, la transposition de cette exonération de TVA est effectuée sous l’article 261-4-1° du CGI qui dispose que sont exonérées: « les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné ».

L’administration fiscale cherche à remettre en cause l’exonération de TVA portant sur les actes de médecine et de chirurgie esthétique sans finalité thérapeutique. Les cabinets sont ainsi la cible de contrôles fiscaux et de rappels en matière de TVA.

L’interprétation de l’administration consiste à considérer que ne pouvent être exonérés de TVA les seuls actes qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance Maladie.

Lors de récents controles fiscaux les services de vérifications ont tenté d’appliquer cette doctrine à certains actes bucco-dentaires.

Il est cependant possible d’échapper à un redressement de TVA pour les actes qui ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie, y compris les actes de chirurgie esthétique, dès lors que leur intérêt diagnostique ou thérapeutique a été reconnu dans les avis rendus par l’autorité sanitaire saisie dans le cadre de la procédure d’inscription aux nomenclatures des actes professionnels pris en charge par l’assurance-maladie.

Il est ainsi possible d’évoquer la doctrine de l’administration sous référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-20 pour développer un argumentaire aboutissant à l’abandon des rappels.

Pour les chirurgiens-dentistes, cette nouvelle doctrine s’applique notamment à des actes d’implantation, de parodontie ou de prothèse, non pris en charge par l’Assurance maladie mais donc la finalité thérapeutique a été validée, dans les conditions des articles L.162-1-7 et R.162-52-1 du code de sécurité sociale, par la Haute Autorité de Santé (HAS).

Concernant la condition tenant à la nature des soins, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dans des arrêts du 20 novembre 2003, (CJCE, 20 novembre 2003, aff. C-307/01 Peter d’Ambrumenil et CJCE, 20 novembre 2003, C-212/01 Margarete Unterpertinger), a précisé que seules les prestations à finalité thérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA.

En matière de médecine et de chirurgie esthétique, les actes pratiqués par les médecins ne sont éligibles à l’exonération que dans la mesure où ils consistent à prodiguer un soin au patient, c’est à dire lorsqu’ils poursuivent une finalité thérapeutique.

En revanche, les actes, qui ne peuvent être considérés comme des soins car ils ne poursuivent pas une finalité thérapeutique doivent être soumis à la TVA.

Par conséquent, les seuls actes qui bénéficient de l’exonération de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie, c’est à dire notamment les actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d’un grave préjudice psychologique ou social.

Par ailleurs, l’article L. 6322-2 du code de la santé publique rend obligatoire la remise par le praticien d’un devis détaillé au patient avant toute intervention esthétique. Ce devis comprend notamment les mentions suivantes : la nature précise de l’acte prévu et de l’anesthésie nécessaire à la réalisation de cet acte, le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaires à l’acte prévu.

Aussi, lorsque l’acte ayant donné lieu à l’établissement et la remise du devis ne fait pas l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie ou lorsque son intérêt thérapeutique n’est pas avéré, c’est l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de cet acte qui figurent sur le devis qui doit être soumis à la taxe.